Halacha pour jeudi 28 Tammuz 5781 8 juillet 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Tenir quelque chose dans les mains pendant la ‘Amida

Question: Est-il permis de tenir un téléphone mobile dans les mains pendant la ‘Amida?

Réponse: Il est enseigné dans la Guémara Béra’hott (23b):
Nos maitres enseignent: « On ne doit pas tenir des Téfilin ou un Séfer Torah dans les mains pendant que l’on prie. » Cela signifie que celui qui prie la ‘Amida n’a pas le droit de tenir dans ses mains des Téfilin ou un Séfer Torah, car en les tenant dans les mains, il concentre sa pensée davantage sur ces objets afin qu’ils lui ne tombent pas des mains, plutôt que sur sa ‘Amida.
La Guémara commente: Chémouel dit: un couteau, des pièces de monnaie, un plat ou du pain ont le même statut.
Cela signifie que lorsqu’on a  interdit de tenir dans les mains des Téfilin ou un Séfer Torah, cela ne concerne pas uniquement ces objets précis, mais cela inclus également tout type d’objet, comme du pain ou un plat, qu’il est interdit de tenir dans les mains lorsqu’on prie la ‘Amida, car on est dans ce cas préoccupé par le risque qu’ils nous tombent des mains.

Nos maitres les décisionnaires médiévaux débattent afin de définir si cet interdiction concerne également d’autres objets pour lesquels on n’a pas le soucis qu’ils nous tombent des mains, serait-il permis de les tenir dans les mains pendant la ‘Amida?
Par exemple, lorsque quelqu’un marche en chemin et qu’il tient un parapluie, lui est-il permis de s’arrêter pour prier tout en tenant le parapluie dans les mains?

Selon l’opinion de Rachi, l’interdiction concerne exclusivement des objets pour lesquels on a le soucis qu’ils nous tombent des mains, comme des Téfilin, un couteau, un pain ou autre exemple similaire, ce n’est que dans ces cas-là qu’il est interdit de les tenir dans les mains pendant la ‘Amida. Mais s’il s’agit d’autres types d’objets, envers lesquels on n’attache pas une importance particulière au cas où ils tomberaient, il est permis de les tenir dans les mains pendant la ‘Amida.
Cependant, Rabbénou Yona cite d’autres commentateurs selon lesquels il est interdit d’attraper quoi que ce soit dans les mains pendant la ‘Amida. Ces décisionnaires expliquent les propos de Chémouel dans la Guémara « un couteau, des pièces de monnaie, un plat ou du pain ont le même statut » (que les Téfilin ou le Séfer Torah) en tant que simples exemples.
Toutefois, il ressort des propos de MARAN dans le Beit Yossef et dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.96-1) que la Halacha est fixée selon Rachi, que l’interdiction de tenir des objets dans les mains pendant la ‘Amida ne concerne que des types d’objets pour lesquels on a le soucis qu’ils nous tombent des mains, mais pour d’autres objets comme un parapluie ou autre, la chose reste permise.

Concernant un téléphone mobile, hormis le fait que l’on a le soucis qu’il nous tombe des mains afin qu’il ne se détériore pas, le fait même de le tenir dans les mains engendre un interdit supplémentaire, car il cause davantage une déconcentration, que d’autres choses, en particulier lorsque le téléphone est allumé, puisque la personne qui prie est susceptible de recevoir des communications téléphoniques (ou des SMS) pendant la ‘Amida, chose qui entraînera forcément une perturbation de la Kavana (concentration). Ceci représente même un comportement de mépris envers la prière.
Par conséquent, il est évidement interdit de tenir un téléphone mobile dans les mains pendant la ‘Amida, il faudra donc l’éteindre et le ranger dans la poche ou ailleurs.
S’il est possible de le mettre en veille de sorte qu’il ne reçoive ni appels ni messages (mode avion), dans de telles conditions et s’il n’y a pas d’autres possibilités, on peut autoriser à prier depuis le téléphone (nous parlons bien entendu d’un téléphone protégé des nuisances d’Internet).

Il est permis de tenir le Siddour (livre de prières) pendant la ‘Amida, car cela fait partie des besoins de la prière. (MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h chap.96-2).

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