Question: Lorsque des oiseaux sont dans une cage, est-il permis de les déplacer par leur cage d’un endroit à un autre en cas de besoin? Est-il permis d’extraire un poisson mort d’un aquarium pendant Chabbat?
Réponse: Il est expliqué dans la Guémara Chabbat (128b) qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat un animal domestique, un animal sauvage ou un volatile.
Leur statut est le même que tout objet « Mouktsé » qu’il interdit de déplacer pendant Chabbat.
Le RAN explique pourquoi les animaux ont un statut de Mouktsé pendant Chabbat en disant que les animaux ne sont pas utilisables pour une quelconque activité pendant Chabbat, et de ce fait, leur statut est le même que des pierres ou des morceaux de bois qui sont « Mouktsé » de par eux même, puisqu’il n’est pas possible de les utiliser pendant Chabbat, ils sont donc interdits au déplacement pendant Chabbat. C’est ainsi qu’il est également expliqué dans le Beit Yossef (chap.308).
Tel est le Din du point de vue de la Halacha au sujet d’oiseaux en cage, étant donné qu’il n’y a pas la moindre utilisation possible du corps des oiseaux eux même pendant Chabbat, il est interdit de les déplacer même lorsqu’ils se trouvent dans leur cage. Il n’y a donc pas de différence entre déplacer un animal domestique ou déplacer des oiseaux, comme le tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (parag.39):
« Il est interdit de déplacer un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau pendant Chabbat. »
Mais en réalité, selon l’opinion du MAHARA’H Or Zarou’a (l’un de nos maitres les décisionnaires médiévaux), on peut autoriser le déplacement d’oiseaux pendant Chabbat, étant donné que les gens tirent satisfaction de leur voix pendant Chabbat, et cette satisfaction ne représente aucun interdit. De plus, il n’y a pas de crainte d’interdiction en les déplaçant car on ne fait absolument aucune activité interdite, on ne fait que tirer satisfaction de leur aspect et de leur chants.
Par conséquent, selon le MAHARA’H Or Zarou’a, il est permis de déplacer des oiseaux en cage pendant Chabbat.
Cependant, du point de vue de la Halacha, nous adoptons l’opinion du ROCH, partagée par MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h et mentionnée plus haut, selon qui il est interdit de déplacer n’importe quel animal pendant Chabbat.
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer volume 5 que même si Lé’haté’hila (à priori) nous optons pour la rigueur conformément à l’opinion du ROCH, qu’il est interdit de déplacer des oiseaux pendant Chabbat, malgré tout, en situation où il y a souffrance pour l’animal (« Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm ») – par exemple lorsque la cage est exposée au soleil, ou bien lorsque la cage est placée à un endroit particulièrement froid – et qu’il y a à craindre un danger pour les oiseaux et une grande souffrance, on doit dans ce cas se fier à l’opinion du MAHARA’H Or Zarou’a et autoriser à prendre la cage pour la déplacer vers un endroit meilleur. Notre maitre le Rav z.ts.l cite des preuves à ses propos.
La règle est la même au sujet de poissons en aquarium.
Si l’aquarium où ils se trouvent n’est pas assez grand et que l’un d’entre eux est mort, de sorte qu’il représente un danger pour les autres poissons puisque sa peau va se détériorer dans l’eau, il est permis dans ce cas d’extraire le poisson mort de l’eau pendant Chabbat, même s’il est Mouktsé, et ceci en raison de l’interdiction de causer une souffrance à un animal, comme nous l’avons expliqué.
En conclusion: Il est interdit de déplacer des animaux pendant Chabbat.
Par conséquent, il est interdit de déplacer une cage contenant des oiseaux pendant Chabbat. Mais en situation de souffrance pour les oiseaux, s’ils sont exposés au soleil par exemple, et cette exposition peut entraîner parfois leur mort, il est permis dans ce cas de déplacer la cage pour la placer à un endroit ombragé.