Question: Lorsqu’on possède un chien destiné à la distraction ou bien un chien guide-aveugle, est-il permis de le déplacer pendant Chabbat? De même, est-il permis de sortir dans les rues avec un tel chien?
Réponse: Nous avons déjà expliqué dans la précédente Halacha que tout animal a le statut de Mouktsé (interdit au déplacement) pendant Chabbat, conformément à la décision Halachique du Choulh’an ‘Arouh’ (chap.308), et il est catégoriquement interdit de déplacer ou de soulever un animal dans ses bras pendant Chabbat (Chou’t Yabiya’ Omer vol.5 chap.26).
Il est certain qu’il est interdit de lever un chien ou un chat pendant Chabbat.
Cependant, lorsqu’on ne soulève pas directement le chien par les mains, mais qu’on se contente de le déplacer par une laisse attachée à son cou dans un endroit équipé d’un ‘Erouv, selon le strict Din on peut autoriser, en particulier lorsqu’il s’agit d’un chien guide-aveugle destiné à indiquer le chemin au non-voyant, celui-ci est autorisé à utiliser le chien pendant Chabbat lorsque le chien est attaché à une laisse qui se trouve dans sa main.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Moché SCHTERN z.ts.l dans son livre Chou’t Béer Moché (tome 2), ainsi que le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita dans le livre Yalkout Yossef, comme le tranche explicitement MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.305 parag.4) en ces termes:
« Les animaux tenus par un collier, comme les chiens de chasse ou de petits animaux sauvages qui portent une sorte de bracelet autour du cou avec un anneau dans lequel on passe une lanière qui sert à les tirer, il est permis de sortir avec ce collier autour du cou, et on peut les tirer au moyen de cette lanière. »
Mais dans un endroit qui n’est pas équipé d’un ‘Erouv, et où il est donc interdit de porter quoi que ce soit dans le domaine publique, pour un tel cas, il y a plusieurs paramètres à respecter.
En effet, même s’il est permis de se promener pendant Chabbat dans un tel endroit avec un chien attaché à une laisse - car la laisse est destinée à garder le chien, et le statut de cette laisse est le même que le vêtement de l’homme, et n’est pas considérée comme une « charge », et de ce fait, il est permis à l’homme de tirer le chien à sa guise dans toutes les directions – malgré tout, lorsque l’endroit n’est pas équipé d’un ‘Erouv, on doit veiller à n’attraper la laisse qu’à son extrémité, de sorte qu’elle ne dépasse pas de la main sur une taille de 1 Téfa’h (8 cm).
Il faut aussi veiller à prendre une laisse courte, car avec une longue laisse, il arrive que le chien s’approche de son maitre et dans ce cas la laisse va s’approcher du sol (8 cm au dessus du sol), et ceci est également interdit (nous ne pouvons pas nous étendre sur toutes les raisons aux choses).
C’est pourquoi, il faudra prendre dans un tel cas (endroit non équipé d’un ‘Erouv) une laisse courte, afin de s’extraire à cette crainte. (Voir ‘Hazon Ovadia-Chabbat vol.3 page 124, et Chémiratt Chabbat Ké-Hil’hata chap.27-8, et autres …).
En conclusion: En cas de nécessité, lorsqu’on élève un chien chez soi et que l’on désire sortir avec lui pendant Chabbat, même s’il est interdit de déplacer le chien avec les mains, malgré tout il est permis de marcher avec lui lorsque le chien est attaché à une laisse, en particulier pour une personne non-voyante qui marche pendant Chabbat avec un chien guide aveugle.
Dans un endroit non équipé d’un ‘Erouv, il y a encore d’autres paramètres à respecter, et ils ont été expliqués ici.