Halacha pour mardi 30 Tishrei 5783 25 octobre 2022

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Prier ‘Arvit en guise de « ‘Amida offerte » (Téfilatt Nédava)

Dans les précédente Halacha, nous avons fait mention du cas de celui qui prie la ‘Amida et se souvient soudainement qu’il a déjà prié cet office. Nous avons établit qu’il doit immédiatement interrompre la ‘Amida puisque ses bénédictions seront dites en vain, et il ne peut pas considérer la suite de la ’Amida comme étant « une ‘Amida offerte » car la règle de la « ‘Amida offerte » n’existe que lorsque l’intégralité de la ‘Amida a été dite dans ce cadre précis et non lorsqu’une partie de la ‘Amida a été dite dans une cadre obligatoire (par erreur), et l’autre partie dans un cadre « offert ».

Même notre maitre le RAMBAM écrit (chap.10 des règles relatives à la prière) conformément à l’opinion de la majorité des décisionnaires qu’une personne ayant entamé la ‘Amida et se souvient soudainement qu’elle a déjà prié cette office, doit immédiatement interrompre la ‘Amida et ne pourra pas la terminer en guise de « ‘Amida offerte ».
Cependant, le RAMBAM ajoute que si cela se produit lors de la ‘Amida de ‘Arvit, qu’une personne est en train de prier la ‘Amida de ‘Arvit et se souvient soudainement qu’elle a déjà prié l’office de ‘Arvit, cette personne pourra dans ce cas précis poursuivre la ‘Amida en considérant cette ‘Amida comme « une ‘Amida offerte ».

En effet, il existe une différence entre les ‘Amidott de Chah’aritt et de Minh’a d’une part, et la ‘Amida de ‘Arvit d’autre part, car il est expliqué dans la Guémara que selon le strict Din, la ‘Amida de ‘Arvit a été initialement instaurée par nos maitres en tant que « prière facultative » et non en tant que « prière obligatoire ».
Par conséquent, toute personne priant la ‘Amida de ‘Arvit, ne prie pas une ‘Amida véritablement obligatoire, mais seulement une ‘Amida offerte. De ce fait, si la personne se souvient au milieu de la ‘Amida de ‘Arvit qu’elle a déjà prié cet office, elle pourra poursuivre la ‘Amida en guise de « ‘Amida offerte », car même lorsqu’elle a véritablement prié cet office précédemment, la ‘Amida était dans un cadre offert.

En revanche, Rabbénou Manoah’ conteste l’opinion du RAMBAM sur ce point, car même si initialement nos maitres ont instauré la ‘Amida de ‘Arvit en tant que prière facultative, celle-ci fut fixée plus tard comme une prière obligatoire, et tout homme a le devoir de prier la ‘Amida de ‘Arvit chaque jour. De ce fait, il n’y a plus de différence entre les ‘Amidott de Chah’arit, de Minh’a ou de ‘Arvit.
Certains décisionnaires écrivent que même le RAAVAD conteste l’opinion du RAMBAM sur ce point et partage l’opinion de Rabbénou Manoah’ selon laquelle, puisque tout Israël a accepté la ‘Amida de ‘Arvit en tant qu’obligation, il n’y a plus de différence sur ce point entre les 3 offices.

Cependant, MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’- dans son commentaire Késsef Michné sur le RAMBAM – écrit que l’explication donnée par Raabbénou Manoah ne suffit pas pour réfuter les propos du RAMBAM, car initialement la ‘Amida de ‘Arvit a été véritablement instaurée comme prière facultative, et en définitif, elle n’a pas la même rigueur que possèdent les autres ‘Amidott qui sont toutes obligatoires par instauration de nos maitres, et de ce fait, les propos du RAMBAM trouvent leur place sur ce point. Par conséquent, il semble qu’il faut trancher selon l’opinion du RAMBAM sur ce point selon qui, si la personne se souvient lors de la ‘Amida de ‘Arvit qu’elle a déjà prié cet office, elle est autorisée à poursuivre la ‘Amida en tant que « ‘Amida offerte ».

Mais dans le Choulh’an ‘Arouh’, MARAN ne fait absolument pas mention d’une différence entre les ‘Amidott de Chah’arit et de Minh’a, et celle de ‘Arvit sur ce point, et il ressort en conclusion de ses propos qu’il tranche selon l’opinion de Rabbénou Manoah’ et du RAAVAD, et non selon l’opinion du RAMBAM.
C’est également ainsi qu’expliquent le Maguen Avraham et le Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYACH, ainsi que d’autres décisionnaires.

Cependant, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cite des preuves tangibles selon lesquelles le RAAVAD ne conteste pas l’opinion du RAMBAM au sujet de la ‘Amida de ‘Arvit, et il écrit que même selon l’opinion du RAAVAD, la personne est autorisée à poursuivre et à terminer la ‘Amida en guise de « ‘Amida offerte ». Notre maitre le Rav z.ts.l cite d’autres propos des décisionnaires allant dans ce sens, et qui tranchent que même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il faut trancher sur ce point conformément à l’opinion du RAMBAM selon qui, si la personne prie la ‘Amida de ‘Arvit et se souvient qu’elle a déjà prié cet office, elle est autorisée à poursuivre la ‘Amida en guise de « ‘Amida offerte ».

En conclusion: Si une personne prie la ‘Amida de ‘Arvit et se souvient soudainement qu’elle a déjà prié cet office, elle est autorisée à poursuivre la ‘Amida en guise de « ‘Amida offerte ».

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