Question: Les femmes sont-elles soumises à l’obligation de consommer les 3 repas de Chabbat, au même titre que les hommes ?
Réponse: Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué les principales règes relatives aux repas du Chabbat. Parmi ces règles, l’obligation de consommer 3 repas pendant Chabbat : un repas le vendredi-soir, un repas le Chabbat matin et un repas le Chabbat après-midi.
De même, nous avons aussi expliqué qu’il faut réciter le Motsi sur « Lé’hem Michné » (2 pains) lors de ces repas.
Concernant l’obligation des femmes vis-à-vis de ces repas, Rabbénou Moché de PONTOISE (l’un des auteurs des Tossafott, il vivait en France il y a environ 800 ans) consulta Rabbénou TAM sur la question en ces termes : les femmes sont-elles tenues de consommer les 3 repas de Chabbat ? En effet, selon le grand principe général, les femmes sont exemptes de toute Mitsva positive liée au temps, ce qui signifie que lorsqu’un devoir religieux est à accomplir et que celui-ci est lié à un laps de temps pour son accomplissement, comme le Loulav par exemple, qui est un devoir à accomplir et qui est lié au temps (exclusivement pendant la fête de Soukot), selon cela, le devoir des repas de Chabbat est aussi un devoir positif lié au temps, puisque ce devoir n’est pas lié aux jours de semaine mais exclusivement au Chabbat. Les femmes devraient donc en être exemptes.
Rabbénou TAM lui répondit que les femmes sont soumises à l’obligation de consommer les 3 repas de Chabbat, car ce devoir est en souvenir du miracle de la Mann qui descendait du ciel pour les Béné Israël dans le désert. La Mann descendait en double ration le vendredi en l’honneur de Chabbat. Or, puisque les femmes ont elles-aussi bénéficié de ce miracle, elles sont elles-aussi soumises au devoir de consommer les 3 repas du Chabbat, en souvenir du miracle. Au même titre qu’elles sont soumises au devoir de l’allumage des Nérot de ‘Hanouka, ainsi qu’au devoir de la lecture de la Méguila ou au devoir des 4 coupes de vin le soir du Séder de Péssa’h, puisqu’elles ont bénéficié des miracles commémorés par ces devoirs, ainsi elles sont aussi soumises au devoir des repas du Chabbat. (Séfer Ha-Yachar chap.70 note 4).
Rabbénou TAM ajoute qu’à la lueur de tout cela, les femmes sont également soumises au devoir de Lé’hem Michné (double pain pour le Motsi) lors des repas de Chabbat, au même titre que les hommes.
Rabbénou TAM ajoute encore pour renforcer ses propos qu’étant donné que le principe de l’obligation des repas du Chabbat et du Lé’hem Michné (double pain pour le Motsi) est un devoir imposé par nos maitres et non une ordonnance de la Torah, les femmes sont donc concernées par ce devoir sans aucune différence avec les hommes.
Le RAMBAN (sur Chabbat 117a) écrit que vis-à-vis des Mitsvott du Chabbat, il n’y a absolument pas de différence entre les hommes et les femmes.
D’autres explications et arguments sont rapportés dans les propos de nos maitres les décisionnaires médiévaux (Richonim) à ce sujet, mais ils sont tous unanimes dans leur conclusion, et les femmes sont soumises au devoir de consommer les 3 repas du Chabbat, ainsi qu’au devoir du Lé’hem Michné (double pain lors du Motsi).
Cependant, le Gaon Rabbi Chélomo KLUGGER z.ts.l écrit que les femmes ne sont pas soumises au devoir de Lé’hem Michné (double pain lors du Motsi).
Il conteste sur ce point les propos de nos maitres les décisionnaires médiévaux à partir de divers arguments.
Mais notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l réfute tous ses arguments, et il ajoute en ces termes :
« Je reste gravement étonné de son audace à contester les propos de tous les grands décisionnaires susmentionnés (décisionnaires médiévaux), une véritable assemblée de prophètes, qui concluent tous à l’obligation des femmes vis-à-vis des 3 repas ainsi que du devoir de Lé’hem Michné. » (‘Hazon Ovadia-Chabbat vol.2 page 172).
Par conséquent, du point de vue essentiel de la Halacha, il n’y a pas la moindre différence entre les hommes et les femmes, aussi bien vis-à-vis de l’obligation des 3 repas du Chabbat, aussi bien vis-à-vis de l’obligation de Lé’hem Michné (double pain lors du Motsi), les femmes sont soumises totalement à ces devoirs.
Il est vrai que dans certains endroits, il est d’usage que les hommes consomment la Sé’ouda Chélichit à la synagogue, et de ce fait, les femmes négligent et ne consomment pas ce repas, ou se contentent de consommer des fruits ou autre.
Il n’est pas convenable d’agir ainsi.
A ce sujet, constatons le bel usage adopté par notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l.
En effet, même s’il donnait de nombreux cours et discours de Torah pendant le Chabbat, il insistait malgré tout pour prendre la Sé’ouda Chélichit chez lui en compagnie de son épouse la Rabbanit z’’l, de ses fils et des ses filles, afin de les éduquer et les guider dans l’obligation de ce repas, conformément à l’opinion des décisionnaires et de MARAN l’auteur du Choul’han’ Arou’h.