Halacha pour mardi 3 Tevet 5782 7 décembre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Cas pratiques sur le « Bi’our » (destruction des fruits) de la 7ème année

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué la règle du « Bi’our Chévi’it » selon laquelle il faut détruire les fruits possédant la sainteté de la 7ème année, dès lors où cette espèce a disparu des champs (sa saison s’est achevée).

Comment détruire les fruits? Les brûler ou les déclarer « Hefker » (sans processeur)?
Nos maitres les décisionnaires médiévaux débattent sur la forme de destruction des fruits de la 7ème année.
Selon notre maitre le RAMBAM (chap.7 des règles relatives à la 7ème année), il faut les détruire véritablement, comme pour la destruction du ‘Hamets, au moyen du feu, ou bien les jeter à la Mer Morte ou autre moyen similaire.
Le RAAVAD approuve cette opinion.
Mais Rabbénou Chimchon, les Tossafot, le Samag et le RAMBAN écrivent qu’il n’y a pas d’obligation de brûler les fruits de la 7ème année, car la notion de destruction des fruits de la 7ème année consiste à les extraire de notre possession en les déclarant « Hefker » (sans possesseur).
Cela signifie qu’il faut prendre les fruits et les sortir de la maison (si l’on ne peut les sortir de la maison, on peut aussi les déclarer « Hefker » à l’intérieur de la maison), puis, se tenir en présence de 3 hommes et déclarer: « Nos frères Israël écoutez : Toute personne désirant prendre ces fruits, peut les prendre. ».
Les personnes présentes pourront donc prendre les fruits.

Du point de vue de la Halacha, les décisionnaires de notre génération débattent eux aussi sur la manière de détruire les fruits de la 7ème année.
Le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l écrit qu’étant donné l’opinion du RAMBAM selon laquelle on est tenu de détruire véritablement les fruits au moyen feu ou autre, il faut donc trancher selon son opinion, car le RAMBAM est le maitre de tous les habitants d’Erets Israël.
Cependant, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l réfute ses propos avec de nombreuses preuves. Il nous cite les propos du Gaon MAHARAM BEN ‘HAVIV dans le livre Tossefett Yom Ha-Kipourim qui écrit en ces termes:
« Du point de vue de la Halacha, au sujet de la destruction des fruits de la 7ème année, l’usage à Jérusalem est de les déclarer Hefker et ensuite d’en prendre de nouveau possession. C’est ainsi qu’agissent les gens pieux. Ainsi écrit également MARAN au nom du MAHARY KORKOSS. » Fin de citation du MAHARAM BEN ‘HAVIV.
C’est ainsi que tranche notre maitre le ‘HYDA dans Birké Yossef (sect. Y.D chap.331 note 10). Il cite les propos du Chou’t MAHARYMATT (fin du chap.42) selon lesquels nous n’avons jamais entendu dans la moindre ville d’Erets Israël que l’on utilise le moyen du feu pour détruire les fruits de la 7ème année.
C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Avraham Its’hak KOOK z.ts.l dans Chou’t Michpatt Cohen (chap.83) qui ajoute que si l’on se montre rigoureux en utilisant le moyen du feu, on risquerait de transgresser la grave interdiction de détruire des fruits de la 7ème année de façon non-justifié (« Léo’hla Vélo Lé-Hefsed »), ainsi que l’interdiction de « Bal Tach’hitt » (destruction de nourriture).
C’est ainsi que tranche également le Gaon ‘Hazon Ich. (Maor Israël sur Péssa’him 52b ; Chou’t Yabiya’ Omer vol.9 sect. O.H chap.108).

Par conséquent, sur le plan pratique, le devoir de détruire les fruits de la 7ème année consiste à sortir les fruits de sa possession et de les déclarer « Hefker » à la date de fin de saison de ces fruits. Par exemple : lorsqu’arrive la date où les raisins ne se trouvent plus dans les vignes, et qu’une personne possède encore des raisins de son champ de la 7ème année, il doit procéder comme nous l’avons expliqué.
Ensuite, cette personne pourra de nouveau prendre possession de ces raisins.

Comment déclarer les fruits « Hefker »?
Lorsqu’on déclare les fruits « Hefker », on peut le faire en présence de 3 amis, même si l’on sait avec certitude qu’ils ne prendront pas les fruits en leur possession, malgré tout, il est permis de les déclarer « Hefker » en leur présence, car selon le Din, ils sont autorisés à prendre les fruits en leur possession après la déclaration de « Hefker », et s’ils ne le font pas ce n’est que par amitié envers leur ami.

Après la déclaration de « Hefker », on peut - si on le désire – de nouveau prendre possession des fruits autant qu’on veut.
Les décisionnaires débattent afin de définir si les fruits ont encore la sainteté de la 7ème année après la destruction ou la déclaration de « Hefker ».
Du point de vue de la Halacha, notre maitre le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita tranche qu’il faut se montrer souple sur ce point, et il n’y a aucune obligation d’exprimer de la sainteté de la 7ème année envers ces fruits après leur destruction ou leur déclaration « Hefker », en particulier en cas de besoin. (Yalkout Yossef-Chévi’it page 589).

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons d’autres cas pratiques sur ce sujet, et nous clôturerons les règles relatives à la destruction des fruits de la 7ème année. Nous expliquerons la règle pour la destruction du vin d’Erets Israël que l’on trouve aussi à l’étranger.

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