Halacha pour lundi 2 Tevet 5782 6 décembre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

« Bi’our Chévi’it » - La destruction des fruits de la 7ème année

Au début de cette année 5782 qui est une année de Chémita, nous avons expliqué les principes du devoir de la Chémita. Nous avons expliqué qu’il existe plusieurs règles que nous devons appliquer vis-à-vis des fruits et des légumes qui poussent pendant l’année de la Chémita.

La destruction des fruits de la 7ème année en Israël et à l’étranger
A présent, nous allons expliquer la règle de « Bi’our Chévi’it » - la destruction des fruits de la 7ème année.
Il faut avant tout préciser que cette règle concerne de façon exceptionnelle aussi bien les habitants d’Israël que ceux de l’étranger, et nombreux sont ceux qui trébuchent sur ce point par manque de connaissance.
De plus, certaines personnes possèdent chez elles du vin des précédentes années de Chémita (5775, ainsi que l’année 5768), et ces gens se doivent de savoir comment agir vis-à-vis de ce vin.

Ces règles concernent aussi bien la 7ème année que la 8ème année, et de ce fait, il faut les mémoriser correctement en ces jours.

Quel type de fruits est concerné par la règle de la destruction des fruits de la 7ème année?
Tout d’abord, nous devons préciser que la règle de « Bi’our Chévi’it » ne concerne que les fruits de la 7ème année possédant la sainteté de la 7ème année. Ce qui signifie, les fruits ayant poussés dans le terrain d’un juif en Israël, comme nous l’avons expliqué dans les précédentes Halachot.
Mais les fruits de la 6ème année (même s’ils ont été cueillis pendant la 7ème année), ainsi que les fruits d’un non-juif (même en Israël), ou bien des fruits de l’étranger, ou encore les fruits du « Héter Mé’hira » (fruits d’un terrain appartenant à un juif en Israël mais le terrain a été vendu à un non-juif pour toute la durée de la Chémita), toutes ces catégories de fruits ne possèdent aucune sainteté de la 7ème année, et ne sont pas concernés par la règle de « Bi’our ».

Le Bi’our (destruction)

Il est dit dans la Torah au sujet de la  récolte de la  7ème année:
« Ce sera le repos de la terre, (mais) pour votre consommation, pour toi, ton serviteur, ta servante, ainsi que pour ton employé et pour ton hôte, qui résident avec toi, et pour ton animal domestique ainsi que pour l’animal sauvage qui est sur ta terre, toute la récolte sera à consommer. »
Nos maitres (Péssah’im 52b) commentent ainsi ce verset:
Lorsque le verset dit « Et pour ton animal domestique ainsi que pour l’animal sauvage », il met en comparaison l’animal domestique avec l’animal sauvage, ce qui signifie: tant que l’animal sauvage consomme dans le champ, tu peux le donner à consommer à ton animal domestique dans ta maison. Lorsque l’animal cesse d’en consommer dans le champ, tu dois faire cesser la consommation à ton animal domestique à la maison.

Explication: La Torah dit qu’il est interdit à l’homme de consommer les fruits qui poussent sur son terrain pendant la 7ème année. Il ne peut les consommer que tant que le fruit se trouve encore dans le champ, mais dès lors où l’espèce de ce fruit ne s’y trouve plus (sa saison est finie), il faut le détruire si l’on en possède encore, car il devient interdit à la consommation.

Par exemple: Les figues qui ont poussé pendant l’année de la Chémita, disparaitront des champs (ne se trouveront plus dans leurs plantations) à partir de la fête de ‘Hanouka de la 8ème année (c'est-à-dire dans un an). C’est pourquoi, si quelqu’un possède des figues ayant poussé sur son terrain pendant la Chémita, il peut en consommer autant qu’il désire, mais à partir de ‘Hanouka de la 8ème année (l’année prochaine), lorsque les figues auront disparues des champs, il sera interdit de les consommer, même si les figues auront été cueillies quelques jours avant  ‘Hanouka, car dès lors où les animaux sauvages ne peuvent plus consommer d’une espèce de fruit précise, cette espèce devient interdite à la consommation même pour l’homme.

Chaque fruit possède son moment de destruction (il existe des fruits et des légumes pour lesquels il y a un doute sur le moment où il faut les détruire).
Nous traiterons de ce sujet par la suite, si Hachem agréé nos actions.

Pour la plupart des fruits, le moment de destruction se situe pendant la 8ème année (l’année prochaine, 5783).
Pour certains fruits, le moment de destruction se situe dès cette année 5782. Par exemple la nèfle dont la saison est très courte. Son moment de destruction tombe vers le mois de Sivan 5782.

Dans le passé, le moment de destruction des légumes létait pendant la 7ème année elle-même, chaque légume selon sa saison. Mais de notre époque, il existe des légumes qui n’ont absolument plus de moment de destruction, comme les tomates par exemple, car elles poussent toute l’année, et de ce fait, il n’y a pas à les détruire.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons d’autres cas pratiques sur ce point, et nous expliquerons aussi quelle est la forme de destruction qu’il faut utiliser, le feu ou bien tout autre moyen de destruction.

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