Halacha pour lundi 29 Kislev 5785 30 décembre 2024

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Le Hallel pendant ‘Hanouka et les jours de Roch ‘Hodech

Le devoir de réciter le Hallel avec bénédictions pendant ‘Hanouka
Pendant les 8 jours de ‘Hanouka, lors de l’office de Cha’harit le matin, nous lisons intégralement le Hallel, en récitant une bénédiction avant et après sa lecture, comme indiqué dans les rituels de prières.
Même selon l’usage des Séfaradim – qui ne récitent jamais les bénédictions sur le Hallel de Roch ‘Hodech – la récitation des bénédictions du Hallel à ‘Hanouka est une totale obligation selon le Din, et ne dépend absolument pas du Minhag (tradition).
Il faut donc réciter les bénédictions sur la récitation du Hallel de ‘Hanouka, comme nous le faisons pour toute autre Mitsva.
Il est évident selon cela que même pour les jours de Roch ‘Hodech Tévet qui tombent toujours pendant ‘Hanouka (cette année 5785, Roch ‘Hodech Tévet tombe – avec l’aide d’Hachem – demain mardi (dès ce soir) et mercredi), il faut réciter la bénédiction sur le Hallel au même titre que les autres jours de ‘Hanouka. (Choul’han ‘Arou’h chap.683).

La règle pour les femmes vis-à-vis de la récitation du Hallel
La raison pour exempter les femmes du Hallel
Concernant l’obligation des femmes à dire le Hallel, il semble à apriori qu’elles en sont totalement exemptes pendant ‘Hanouka, car les femmes sont exemptes de toute Mitsva positive liée au temps (une Mitsva positive est un commandement « à accomplir » et non « à ne pas accomplir », et « liée au temps » signifie un commandement qui n’est en vigueur que sur un laps de temps précis, comme la Mitsva de Loulav qui est un commandement positif à accomplir et qui dépend du temps puisque nous ne l’accomplissons que durant la fête de Soukkot).
Il semble donc que les femmes sont exemptes même de la récitation du Hallel pendant ‘Hanouka.

La raison pour imposer le Hallel aux femmes
Cependant, il y aurait matière à imposer la récitation du Hallel aux femmes au même titre qu’elles sont tenues de le réciter le soir de Péssa’h.
En effet, les femmes sont tenues de réciter le Hallel le soir de Péssa’h car « elles ont bénéficié elles aussi du miracle ». Cela signifie qu’étant donné que le Hallel a été institué pour adresser notre reconnaissance à Hachem pour les miracles qu’il a prodigué à nos ancêtres, et que les femmes ont-elles aussi bénéficié de ces miracles, il n’y a donc aucune raison pour les en exempter, au même titre qu’elles sont soumises à la consommation des 4 coupes de vin le soir de Péssa’h.
Même vis-à-vis de l’obligation d’allumer les Nérot de ‘Hanouka nos maitres enseignent dans la Guémara (Chabbat 23a) que les femmes sont soumises au devoir d’allumer les Nérot de ‘Hanouka car « elles ont bénéficié elles aussi du miracle » de ‘Hanouka.
Selon cela, il semble qu’elles sont aussi soumises à l’obligation de dire le Hallel pendant ‘Hanouka.

La différence entre le Hallel du soir de Péssa’h et celui de ‘Hanouka
Cependant, à partir des propos du RAMBAM et d’autres décisionnaires médiévaux, il ressort que les femmes sont exemptes du Hallel de ‘Hanouka.
Dans son livre ‘Hazon Ovadia-‘Hanouka (page 214), notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l explique qu’il y a une différence entre le devoir de dire le Hallel le soir de Péssa’h et celui de dire le Hallel pendant ‘Hanouka.
En effet, par principe, nos maîtres ont voulus exempter les femmes du devoir de dire le Hallel, puisque toutes les institutions de nos maîtres sont toujours similaires aux devoirs auxquels la Torah nous a soumis. Or, la Torah a exempté les femmes de dire le Hallel de façon générale, et de ce fait, nos maîtres ont eux aussi voulus les en exempter.
Mais le soir de Péssa’h, en raison de la consommation des 4 coupes de vin, nos maîtres ont été contraints d’imposer le devoir du Hallel même aux femmes, puisque la 4ème coupe doit être consommée sur la lecture du Hallel (car les 4 coupes de vin correspondent à 4 Mitsvot du soir du Séder : la 1ère pour le Kiddouch ; la 2ème pour le devoir du récit de la sortie d’Egypte ; la 3ème pour le Birkat Ha-Mazon ; la 4ème pour le Hallel). Notre maître le Rav z.ts.l s’étend longuement dans l’explication des choses.

La bénédiction du Hallel pour les femmes
Par conséquent, même si nos maîtres ont imposé l’obligation de l’allumage de ‘Hanouka aux femmes puisqu’elles ont-elles aussi bénéficié du miracle, malgré tout, concernant le devoir de dire le Hallel à ‘Hanouka, les femmes en sont exemptes.
C’est pourquoi, même si une femme est inspirée par la sagesse et désire dire le Hallel à ‘Hanouka, elle ne doit en aucun cas réciter la bénédiction sur sa récitation, puisqu’elle n’est pas soumise à sa récitation.
Ceci est comparable à une femme qui désire agiter le Loulav à Soukkot, elle ne doit absolument pas réciter la bénédiction sur cette Mitsva, même si elle sera récompensée pour ses bonnes actions, au même titre que celui qui n’est pas soumis à un devoir et qui l’accomplit quand même.

En conclusion : Il est une obligation de dire intégralement le Hallel pendant les 8 jours de ‘Hanouka, et il faut le dire en récitant la bénédiction initiale et finale.
Les femmes sont exemptes du Hallel de ‘Hanouka, et de ce fait, une femme qui désire le dire, ne devra absolument pas réciter de bénédiction sur sa récitation.

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