Halacha pour jeudi 28 Kislev 5782 2 décembre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Un invité qui rentre chez lui le samedi soir

Question: Un fils marié invité avec son épouse et ses enfants à passer le Chabbat de ‘Hanouka chez ses parents ou chez ses beaux-parents on père, où doit-il allumer le samedi soir lorsqu’il rentre chez lui?

Réponse: Lorsqu’un fils marié est invité chez ses parents ou chez ses beaux-parents avec sa famille à passer le Chabbat de ‘Hanouka, selon l’usage des Séféradim où seul le chef de famille allume les Nérot ‘Hanouka, le fils est dans ce cas acquitté par l’allumage du père ou du beau-père le vendredi puisqu’il est son invité et qu’il mange chez lui. (Selon l’usage des Achkénazim quoi qu’il en soit, tous les membres du foyer allument de façon indépendante).

La véritable question se pose au sujet du samedi soir, aussi bien pour l’usage des Séfaradim que pour celui des Achkénazim: A quel endroit le fils marié doit-il allumer (ou se rendre quitte) ? Doit-il allumer (ou se rendre quitte) chez son père ou chez son beau-père, là où il est invité et là où il mange jusqu’à samedi soir, ou bien doit-il allumer à une heure tardive à son foyer où il se rendra après la sortie de Chabbat pour y dormir?

En d’autres termes, le paramètre déterminant l’allumage des Nérot ‘Hanouka est-il le lieu où l’on mange ou bien le lieu où l’on dort?

Le Gaon Rabbi Ya’akov KAMINETSKY z.ts.l (il faisait partie des hautes sommités de la Torah aux Etats Unis il y a environ 30 ans) écrit dans son livre Emet Lé-Ya’akov (chap.677) : « Un homme invité chez son beau père ou chez d’autres gens pour le Chabbat de ‘Hanouka avec l’intention de retourner chez lui après la sortie de Chabbat, doit allumer le samedi soir (ou se rendre quitte) sur le lieu où il est invité pour le Chabbat, car ce lieu est considéré comme sa maison jusqu’à son départ. »
Cela signifie qu’étant donné que cet homme séjourne et mange au foyer de ses hôtes, leur foyer devient son foyer, et de ce fait, il doit allumer les Nérot (ou se rendre quitte) dans leur foyer, et ne pas allumer chez lui lorsqu’il y retournera plus tard, dans la soirée de samedi.
Le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit des propos similaires à ceux du Gaon Rabbi Ya’akov KAMINETSKY, dans on livre Halichot Chélomo (page 279).

Cependant, dans son livre ‘Hazon Ovadia-‘Hanouka (page 155), notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l nous fait découvrir les propos d’un des premiers de nos grands maitres les décisionnaires des derniers siècles, le Gaon Rabbi Yossef KATS (il fut le Av Beit Din de la ville de Cracovie il y a environ 500 ans à l’époque du RAMA et du MAHARCHAL) qui écrit dans son livre Chou’t Chéérit Yossef (chap.73) :
« Celui qui mange et boit dans un repas chez un ami, et que l’heure de l’allumage de ‘Hanouka arrive, il semble que l’allumage des Nérot ‘Hanouka ne dépend pas essentiellement du lieu où l’on mange, même s’il s’agit d’un repas véritable, mais du lieu où l’on dort. » Fin de citation.

Notre maitre le Rav z.ts.l cite les propos d’autres décisionnaires qui ont traité le sujet, en ajoutant des preuves et des arguments sur le sujet, pour prouver que celui qui est invité lors du Chabbat de ‘Hanouka, doit allumer les Nérot le samedi soir à son foyer, même s’il n’y rentrera qu’à une heure tardive, et il ne doit pas allumer n’y se fier à l’allumage du foyer de son hôte.

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