Halacha pour lundi 11 Av 5782 8 août 2022

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Le Mont du Temple (« Har Ha-Baït »)

Question: Y a-t-il matière à autoriser de pénétrer dans les limites du Mont du Temple (ce que les musulmans appellent « l’esplanade des mosquées », et que nous appelons « Har Ha-Baït ») de notre époque?

Réponse: Le Mont du Temple est le lieu où ont résidé le 1er et le 2ème Temple de Jérusalem, jusqu’à sa destruction. C’est sur ce lieu que les musulmans y bâtirent des mosquées comme on le sait, car « des renards ont foulé le lieu de notre sanctuaire ». Une partie du site est le site du Temple, et l’autre partie se nomme « le Mont du Temple ».

Le lieu du Temple de notre époque
Il est connu que la sainteté du Temple est très importante, au point où il est interdit à quiconque ayant contracté l’impureté mortuaire de pénétrer dans le Temple.
Voici les propos du RAMBAM (chap.6 des règles relatives au Temple, règle 14):

 « La 1ère sanctification réalisée par le roi Salomon sur le Temple et sur Jérusalem a pris effet sur le moment et pour les générations futures (ce qui signifie qu’elle ne cesse jamais), même si la ville de Jérusalem est détruite. Pourquoi préciser que le Temple et Jérusalem ont une sanctification éternelle ? Parce que la sainteté de Jérusalem et du Temple est conséquente à la présence de la Chéh’ina (présence Divine) qui ne disparaît jamais. En effet, Hachem dit: « Je ferais de vos villes une ruine, et je frapperais de désolation vos sanctuaires ». Nos maitres commentent ce verset ainsi: même s’ils sont frappés de désolation, ils restent dans leur sainteté ! »

Cela signifie que selon les propos du RAMBAM, la sainteté du Temple - en conséquence  de laquelle il est interdit aux personnes ayant contracté l’impureté mortuaire de pénétrer dans son périmètre – reste dans son effet pour l’éternité, et ne disparait jamais, même lorsque le Temple est détruit et frappé de désolation.

Par conséquent, de notre époque où nous n’avons plus les cendres de la vache rousse, nous sommes tous considérés comme frappés d’impureté mortuaire, car il n’existe personne parmi nous qui n’ait contracté cette impureté puisqu’il est impossible de ne pas être entré en contact avec un mort ou avec une personne ayant elle-même séjourné dans la même pièce qu’un mort, ou tout autre exemple similaire.
Par conséquent, de notre époque, il nous est catégoriquement interdit de pénétrer dans le périmètre du Temple. La personne qui y pénètre sera punie de « Karètt », et transgresse plusieurs interdictions explicitement écrites dans la Torah.

L’opinion du RAAVAD
Même si certains commentent l’opinion du RAAVAD dans le sens où il n’y aurait pas d’interdiction de pénétrer sur le Mont du Temple de notre époque, malgré tout, l’opinion du RAAVAD est réfutée par la Halacha sur ce point, comme le tranche notre maitre le RADBAZ, qu’il est certain que du point de vue de la Halacha nous tranchons selon l’opinion du RAMBAM et des autres décisionnaires qui interdisent l’accès au périmètre du Temple même de notre époque, et toute personne qui y pénètre est condamnable par la Torah de la sentence de Karett.
En particulier, selon l’opinion de nombreux décisionnaires selon lesquels même le RAAVAD pense qu’il y a là au moins un interdit de la Torah, comme l’écrit le Gaon Rabbi Avraham Itsh’ak Ha-COHEN KOOK z.ts.l dans son livre Chou’t Michpatt Cohen (chap.96).

Les autres parties du Mont
Cependant, tout ceci uniquement pour le périmètre du Temple, mais les autres périmètres du Mont du Temple ne sont pas interdits d’accès aux personnes ayant contracté l’impureté mortuaire, comme le tranche le RAMBAM (chap.3 des règles relatives aux accès au Temple, règle 4):

« Une personne ayant contracté l’impureté mortuaire, ou bien même le mort lui-même, sont autorisés à entrer sur le Mont du Temple. »
C’est pour cela que tous les grands décisionnaires des dernières générations ont débattus afin de définir s’il existe ou non un moyen pour autoriser l’accès à certains endroits du Mont du Temple.

Même notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite du problème dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (vol.5 sect. Y.D chap.26) ainsi que dans son livre H’azon Ovadia-Ta’aniyot (page 454) où il s’étend longuement sur le sujet en citant plusieurs preuves à partir des propos des décisionnaires, selon lesquelles nous ne sommes plus compétents de notre époque pour savoir avec précision l’emplacement exact du  Temple, et de ce fait, la quasi-totalité de la superficie du Mont du Temple se trouve dans un doute s’il s’agit ou pas de l’emplacement du Temple (et même s’il reste un endroit exclu de ce doute, cet endroit préserve sa sainteté, et tout le monde n’est pas autorisé à y pénétrer).

Dans ses propos, notre maitre le Rav z.ts.l cite les termes employés par le Gaon Rabbi David de KARLINN z.ts.l dans son livre Chou’t Shéilatt David (additif Dérichatt Tsion Virouchalaïm page 14c) selon lesquels il nous est impossible de définir d’une quelconque manière l’emplacement exact de l’Autel des sacrifices, et il y a matière à craindre la sentence de Karett. Par conséquent, il est certain qu’il faut s’éloigner et se préserver afin de ne pas pénétrer sur le Mont du Temple, même après s’être immergé dans un Mikvé, même pour les nécessités d’une Mitsva, car le peuple en arriverait à s’introduire en état d’impureté dans le périmètre des galeries et du sanctuaire. Aujourd’hui, les plus grands de la génération ont tous approuvé et décrété énergiquement qu’il faut empêcher et mettre en garde de façon très sévère afin que personne n’ose pénétrer dans le périmètre du Mont du Temple, jusqu’à la venue du Libérateur, et s’accomplira alors la prophétie: « je déverserais sur vous des eaux pures et vous vous purifierez. »
Cette interdiction a été approuvée par la plupart des Guéonim de Jérusalem à cette époque.

Interdiction en raison d’une impureté extracorporelle
Des personnes impures en raisons d’autres impuretés, comme une femme pendant sa période de Nidda, ou bien une femme qui vient d’accoucher, un homme qui a subi une pollution nocturne, ainsi que d’autres formes d’impuretés nombreuses et fréquentes, de telles personnes sont interdites d’accès sur toute la surface du Mont du Temple, et pas seulement la surface du Temple, (pour les autres parties du Mont – qui ne sont pas celle du Temple - il faudrait pour ces personnes une immersion dans le Mikvé, attendre entre 1 et 4 jours, et les gens ne sont absolument pas informés de ces règles de notre époque).
Par conséquent, une attitude permissive au sujet de l’accès au Mont du Temple entraîne le trébuchement sur des interdits, car les gens – hommes et femmes – arrivent au Mont du Temple alors qu’ils sont frappés par ces types d’impuretés.
Bien évidemment, nous ne pouvons nous étendre sur tous les aspects de cette interdiction.

En conclusion: L’interdiction de l’accès au Mont du Temple est une interdiction claire, approuvée par l’ensemble des Grands Maitres de la Torah en Israël durant ces dernières générations, de tout courant religieux. Il s’agit là d’un risque de condamnation à Karett (retranchement de ce monde-ci et du monde futur), et cela entraîne aussi de graves transgressions susceptibles de provoquer une mise en accusation du peuple d’Israël, qu’Hachem nous en préserve.

Et puisque nous sommes des croyants fils de croyants en la sainteté de la Torah et en la sainteté de ses Sages d’Israël – sous les ailes desquels Hachem nous a gratifié de l’honneur de nous abriter -, il ne fait aucun doute que c’est la Parole divine qui s’est exprimé par leur bouche, et ni les actions, ni les prières de ceux qui transgressent les instructions de nos maitres, ne sont agréés devant Hachem.
Au contraire, leur prière sur le Mont du Temple est considérée comme une abomination, puisque le texte s’exprime ainsi à leur égard:
« Lorsque vous venez contempler ma face, qui vous a demandé de venir fouler mes parvis?! »

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

L’allumage des Nérot de ‘Hanouka

Le devoir de l’allumage Durant les 8 jours de ‘Hanouka – qui tombera à partir de ce dimanche soir - il est un devoir d’allumer les Nérot de ‘Hanouka. Les Séfaradim ont l’usage d’allumer une seule ‘Hanoukiya pour tout le foyer, ma......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

Toledott – Des propos mal formulés peuvent faire des dégâts !

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם: אַבְרָהָם, הוֹלִיד אֶת-יִצְחָק. (בראשית כה-יט) Voici les descendances d’Its’hak fils d’Avraham, Avraham engendra Its’hak. (Bérechit 25-19 ; 1e......

Lire la Halacha


Dégustation du vin par les auditeurs après le Kiddouch

Question : Est-ce que les convives ont l’obligation de goûter le vin après le Kiddouch ? Réponse : Il existe une tradition selon laquelle lorsque le récitant a terminé le Kiddouch, après avoir bu la quantité obligatoire de Rov Révi&rsqu......

Lire la Halacha

L’obligation de manger dans la Soukka

Un repas régulier (Sé’oudat Kéva’) – Pain ou Pizza Pendant les jours de la fêtes de Soukkot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudat Kéva’......

Lire la Halacha

A partir de quelle heure pouvons-nous allumer les Nérot de ‘Hanouka ?

ATTENTION ! A partir de ce soir jeudi 4 décembre en France (et dans d’autres pays), dans la ‘Amida d‘Arvit, nous passons à la période hivernale et nous disons « BARE’H ‘ALENOU ». Voici 3 liens sur les règles relatives à ce......

Lire la Halacha

Lorsqu’on a oublié de dire « Ata ‘Honantanou »

Notre maître le RAMBAM écrit (chap.29 des règles relatives à Chabbat) : Il est un commandement positif de la Torah de sanctifier le jour de Chabbat par des paroles, comme il est dit : זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ. (שמות כ-ז) Souviens-toi du jour du Chabbat po......

Lire la Halacha