Halacha pour dimanche 11 Cheshvan 5782 17 octobre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Des plantes en pots se trouvant à l’intérieur d’une maison

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué plusieurs règles qui touchent le traitement d’un champ ou d’un jardin pendant la 7ème année.
Nous avons écrit qu’au même titre qu’il est interdit de planter dans un champ, ainsi il est interdit de planter dans des pots pendant la 7ème année. De même, il est interdit d’élaguer ou de tailler, de bêcher ou de réaliser toutes les activités demandées pour l’amélioration de l’état des plantations.

Les plantes en pots se trouvant à l’intérieur d’une maison
Le Talmud Yérouchalmi (‘Orla chap.1) s’interroge si l’on doit appliquer les règles de la 7ème année à des plantations qui poussent à l’intérieur d’une maison, car d’une part, la Torah dit : « la terre observera un repos pour Hachem », ce qui signifie que tout endroit doit observer ce chômage, y compris les maisons puisqu’elles sont également inclues dans le terme « la terre », mais d’autre part, il est dit : « Ton champ tu ne l’ensemenceras pas ». Or, la maison n’est évidement pas inclue dans le terme « champ ». c’est pourquoi, il y a lieu de s’interroger si la 7ème année est en vigueur pour les plantations de la maison.

Du point de vue de la Halacha, cette question dépend d’une divergence d’opinion Halachique parmi les Richonim (décisionnaires médiévaux).
Certains de nos maitres les Richonim pensent que même de notre époque le devoir de la 7ème année reste une ordonnance de la Torah, comme il l’était dans les époques précédentes. Selon cette opinion, il est certain que nous devons nous montrer rigoureux même pour des plantations se trouvant à l’intérieur d’une maison, car le Talmud Yérouchalmi s’interroge sur la question, et lorsqu’il s’agit d’une question d’ordre « Min Ha-Torah » (un devoir de la Torah) sur laquelle il y a un doute, nous allons à la rigueur.

Mais selon d’autres Richonim, le devoir de la 7ème année est aujourd’hui une ordonnance de nos maitres et non de la Torah, car selon la Torah, le devoir de la 7ème année n’est en vigueur que lorsque le devoir du « jubilé » est en vigueur. Or, le devoir du jubilé ne peut être en vigueur que lorsque la majorité des juifs du monde habite en Erets Israël, et de notre époque, la majorité du peuple d’Israël habite à l’étranger.
Du point de vue de la Halacha, le devoir de la 7ème année de notre époque est une ordonnance de nos maitres, et puisque dans les devoirs instaurés par nos maitres nous avons un principe selon lequel « lors d’un doute sur un devoir de nos maitres, nous allons à la souplesse », par conséquent, même pour le doute émis par le Talmud Yérouchalmi à savoir si le devoir de la 7ème année concerne aussi les plantations dans la maison ou non, nous adoptons la souplesse.
C’est pourquoi, des plantes se trouvant à l’intérieur d’une maison, il n’y a absolument aucune interdiction à les traiter pendant l’année de la Chémita, et il est permis de planter à l’intérieur des pots, et de s’en occuper comme on le désire pendant la Chémita. (mais il est interdit d’acheter des plants d’une pépinière pendant l’année de la Chémita et de les apporter à la maison, sauf dans des conditions particulières).
C’est ainsi que tranche également le Gaon auteur du Péatt Ha-Choulh’an (chap.20 note 52).

L’objection du Gaon auteur du H’azon Ich z.ts.l
Cependant, le Gaon auteur du H’azon Ich z.ts.l remet la chose en question pour plusieurs raisons, et parmi ces raisons, il écrit (règles de la 7ème année chap.20) que lorsque nos maitres ont exemptés les plantations qui poussent à l’intérieur des maisons du devoir de la 7ème année, ce n’est que lorsque la maison nuit aux plantations. C'est-à-dire : puisque les plantations poussent à l’intérieur d’une maison, elles ne poussent pas de façon ordinaire, car les murs de la maison ainsi que le toit leur causent du tort en les privant de l’air et de la lumière du soleil. Mais les plantes qui existent de notre époque, ainsi que les plantations qui poussent en serre, où la maison leur est bénéfique, il y a lieu de dire que ceci n’est plus considéré comme une « maison » exemptée par la Torah du devoir de la 7ème année. Le Gaon Rabbi Yossef Chalom ELYACHIV z.ts.l tranchait également ainsi concernant les plantations en serres.                                 

Mais notre saint maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (dans Chou’t Yabiya’ Omer (vol.9 page 332) réfute les propos du Gaon auteur du H’azon Ich sur ce point, en disant que puisque nos maitres ont exclus la maison à partir des termes employés par la Torah « ton champ tu ne l’ensemenceras pas », il n’y a donc pas à donner de raison. De ce fait, même si la maison est bénéfique aux plantations, même si l’usage est de les faire pousser dans une maison, la 7ème année n’est pas en vigueur sur de telles plantations. Ainsi écrit également le Gaon Rabbi Ya’akov Israël FISCHER z.ts.l (Even Israël vol.8 chap.74).
C’est pourquoi notre maitre le Rav z.ts.l tranche qu’il est permis de traiter les arbres qui poussent dans des serres et de leur apporter tout le nécessaire, car les règles de la 7ème année ne les concernent pas puisque la serre est comme une maison.

En conclusion: les plantes en pots se trouvant dans une maison ne sont pas concernées par le devoir de la 7ème année, et il est permis d‘en faire ce que l’on veut durant la 7ème année, même d’y faire des plantations, et de les tailler comme les autres années.

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