Halacha pour mercredi 26 Shevat 5773 6 février 2013

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Un sourd-muet

Question :
Une personne atteinte de surdité et de mutisme, qui a étudié auprès de professeurs compétents, et qui se comporte comme une personne de parfaite constitution mentale et physique, qui peut même parler légèrement mais dont la prononciation n’est pas claire, cette personne peut-elle compter dans le Minyan pour toute chose de la sainteté (prière avec Minyan ; Kaddich ; Kédoucha ; etc …)
 
Réponse :
Des enfants en bas âge, ou bien une personne handicapée mentale, ne comptent pas dans le Minyan. Ce qui signifie qu’il est impossible de les additionner au Minyan pour pouvoir dire le texte de la Kédoucha (« Nakdichah’ Vé-Na’aritsa’h ») ou bien le Kaddich ou autre texte de la sainteté nécessitant la présence d’un Minyan, car ces personnes ne sont pas totalement conscientes.
 
Les propos de nos maîtres au sujet du sourd-muet 
Nous trouvons souvent dans les propos de nos maîtres du Talmud l’expression « le « H’erech » (le sourd), le fou et l’enfant », au sujet desquels nos maîtres attestent qu’ils ne comptent pas dans le Minyan, et ne sont pas soumis aux Mitsvot.
Cependant, il est enseigné dans le traité H’aguiga (2b) que le « H’erech » qui parle mais qui n’entend pas (le sourd), ainsi que celui entend mais qui ne parle pas (le muet), sont tous les deux considérés comme des gens de parfaite constitution en tout point. Le « H’erech » dont nos maîtres parlent en tout endroit (celui que l’on compare au fou parce qu’il n’est pas en possession de tous ces moyens de conscience) désigne celui qui n’entend pas et ne parle pas.
 
Cela signifie que selon la Guémara, les personnes désignées de notre époque comme étant « sourds-muets » ont le même statut que celui de l’handicapé mental (toute proportion gardée). Par contre, une personne qui ne serait que sourde, ou bien seulement muette, n’a pas le même statut que la personne handicapée mentale. Un simple sourd ou un simple muet comptent tous les deux dans le Minyan et sont soumis à toutes les Mitsvot. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.55-68).
 
La différence entre les générations 
En réalité, dans les générations passées, les personnes désignées comme étant « sourds-muets » n’étaient pas réellement conscientes, car les éducateurs ignoraient les méthodes pour les guider correctement, et de ce fait, il ne faisait aucun doute que leur statut était le même que celui de l’handicapé mental.
Ce n’est que dans les dernières générations que les décisionnaires commencèrent à débattre sur le statut des sourds muets, afin de définir s’ils ne sont pas à considérer finalement comme des personnes de parfaite constitution, ou est-ce que malgré tout ils doivent être toujours considérés comme des handicapés mentaux.
 
Les propos du Tsémah’ Tsédek 
Il est rapporté dans le Chou’t Tsémah’ Tsédek (chap.73) au sujet d’un sourd-muet qui était tailleur professionnel de très haut niveau et qui exerçait son métier comme n’importe quelle personne de parfaite constitution, mais qui garde malgré tout le statut  d’un handicapé mental ou d’un enfant en bas âge, car puisque nos maîtres ont établit sont statut comme celui d’un handicapé mental, on ne doit pas faire de différence entre un sourd-muet et un autre sourd-muet. Il reste donc impossible de l’associer au compte du Minyan. Le Maharam Chik écrit lui aussi similairement qu’il ne faut pas consommer de l’abatage rituel (la Chéh’ita) réalisé par un sourd-muet, même s’il se comporte comme une personne de parfaite constitution.
 
Les propos du Kétav Sofer 
En revanche, le Gaon auteur du Chou’t Chévet Sofer cite la réponse Halah’ique rédigée par le Gaon Rabbi Modéh’aï Ha-lévy HOROWITZ qui stipule que si le sourd-muet est éduqué dans une école spécialisée pour les sourds-muets, où il apprend à s’exprimer au moyen de signes et de gestes, et qu’il apprend à prier et à dialoguer à sa façon avec les gens, il est certains que dans ces conditions ce sourd-muet est soumis aux Mitsvot comme n’importe quel juif.
 
Le Gaon (l’auteur du livre) ajoute lui-même qu’il a entendu de la bouche de son illustre père, le Kétav Sofer, que lorsqu’il avait visité une école spécialisée pour sourds-muets dans la ville de Vienne (Autriche), et qu’il avait attentivement observé leur programme d’étude et d’éducation, il fut agréablement surpris de tout ce que ses yeux lui avaient montré, et demanda même au responsables de l’établissement qu’ils veillent à ce que chaque élève ait une paire de Téfilin, afin qu’ils puissent les mettre comme chaque juif.
 
A la lueur de tous leurs propos, ainsi qu’en additionnant d’autres arguments, d’autres grands décisionnaires – et parmi eux le Grand Rabbin d’Israël Rabbi Its’hak Itsik Ha-Lévy HERTSOG – écrivent qu’il semble que les sourds-muets de notre époque sont soumis aux Mitsvot. Quoi qu’il en soit, ils peuvent au moins compter dans le Minyan.
 
Dans la pratique 
Du point de vue de la Halah’a, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF chlita tranche (dans Chou’t Yéh’avé Da’at vol.2 chap.6) que selon le strict Din, il est possible de s’appuyer sur les décisionnaires qui autorisent de compter dans le Minyan un sourd-muet qui a étudié dans une école spécialisé. Cependant, s’il on est seulement neuf et que ce sourd-muet sera le dixième, il est souhaitable que l’officiant ne dise pas la répétition de la ’Amida, mais dira seulement une seule ‘Amida avec la Kédoucha, ceci afin de ne pas s’exposer au risque de bénédiction en vain.
 
Notre maître conclus ses propos en souhaitant qu’Hachem prenne en pitié  son peuple, qu’il envoi sa parole et qu’il les guérisse d’une guérison de l’âme et du corps, avec une parfaite santé, et que la terre s’emplisse de la connaissance d’Hachem. 

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