Question: Est-il permis d’offrir une somme d’argent à la Tsédaka, pour la guérison d’une personne, ou pour toute autre demande, ou bien il n’est pas convenable d’agir ainsi puisque l’action n’est pas réalisée « Léchem Chamaïm » (pour la seule glorification du Nom d’Hachem), mais seulement pour un besoin personnel?
Réponse: Nos maitres enseignent dans la Guémara Péssa’him (8a):
Celui qui dit: (je m’engage à donner) cette pièce de monnaie à la Tsédaka afin que mon fils vive, cet homme est un véritable Tsaddik (juste).
Cela signifie que lorsqu’un homme donne de la Tsédaka, même s’il dit explicitement que ce don est dédié à la guérison de son fils, cet homme est considéré comme un véritable juste, et son geste ne comporte aucun défaut.
Nos maitres enseignent aussi dans la Guémara Bava Batra (10b) que la Tsédaka que donnent les rois des nations n’est donnée que pour leur intérêt personnel, et non « Léchem Chamaïm » (pour la seule glorification du Nom d’Hachem), comme il est dit dans le livre de ‘Ezra, que le roi offrait de la Tsédaka pour qu’Hachem lui prodigue du bien ainsi, qu’à ses enfants. La Guémara fait remarquer: Il n’y a pourtant aucun défaut lorsqu’on offre de la Tsédaka pour un but personnel, puisque l’on a appris que celui qui donne de la Tsédaka « pour que son fils vive « est considéré comme un véritable juste. Mais la Guémara explique qu’il y a une différence entre la plupart des juifs et les rois des nations, car lorsqu’ Israël donnent de la Tsédaka, ils le font avec une pensée aussi « Léchem Chamaïm », car lorsqu’un juif offre de la Tsédaka pour que son proche guérisse, et que ce proche décède malheureusement, cet homme qui a offert cette Tsédaka ne regrette pas son geste, et accepte avec soumission le décret Divin. Ce qui n’est pas le cas des rois des nations mentionnés dans la Guémara, puisqu’ils attendent une bonté d’Hachem, et s’ils savaient qu’Hachem n’exaucerait pas leur prière dans ce monde-ci, ils regretteraient la Tsédaka qu’ils auront offerte.
Il est donc expliqué dans la Guémara qu’il n’y a aucune crainte dans le fait qu’un homme offre une somme d’argent à la Tsédaka afin que son fils guérisse, puisque de toutes les façons, cet homme a l’intention de donner cette Tsedaka même si – malheureusement – son fils ne guérit pas. Il demande seulement que le mérite de la Tsedaka intercède pour la guérison de son fils, et cela, sans le moindre lien avec son approbation à donner la somme d’argent à la Tsedaka, car cela représente une grande Mitsva.
C’est ainsi que Rachi commente ce passage de la Guémara Péssah’im:
« Nous ne disons pas que puisque cet homme donne son argent à la Tsedaka pour que son fils vive, l’action n’est donc pas considérée « Léchem Chamaïm », mais nous disons qu’il a accompli par cela la Mitsva de Tsedaka, comme lui a ordonné son Créateur de l’accomplir, en pensant également à sa propre satisfaction: la guérison de son fils. »
A partir de là, notre maitre la Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l prouve que tout acte qu’un homme réalise « Léchem Chamaïm », dans lequel se mélange également une autre pensée vers une satisfaction personnelle, nous ne disons pas que les actions de cette personne ne sont pas « Léchem Chamaïm ».
En effet, étant donné que se mélange également à sa pensée, une pensée « Léchem Chamaïm », son action est considérée « Léchem Chamaïm » et sa récompense dans le Ciel est grande.
Comme par exemple lorsqu’une personne mange pendant Chabbat en l’honneur du Saint Chabbat et pour délecter le Chabbat, dans le but d’accomplir la Mitsva ordonnée par Son Créateur, mais si cette personne pense aussi à sa propre satisfaction, cette personne est considérée comme agissant « Léchem Chamaïm ». Ainsi écrivent de nombreux autres de nos maitres les décisionnaires.
Tout ceci engendre une conséquence Halachique d’une plus grande envergure, au sujet de la Mitsva de « YIBOUM » qui est une Mitsva positive de la Torah pour celui dont le frère est mort sans laisser ni fils ni filles, et qui a laissé derrière lui une veuve qui est disposée à épouser son beau frère, afin d’établir un nom (une descendance) à son défunt mari. Le frère du défunt est lui aussi disposé à cela (comme c’est arrivé de nombreuses fois même dans les récentes générations).
Or, il est expliqué dans la Guémara Yébamot (39b) que Abba Chaoul pense que si le frère n’a pas d’intention « Léchem Chamaïm » (en épousant sa belle sœur), et ne désire épouser la femme de son défunt frère que seulement pour sa beauté ou pour sa richesse ou autre, il lui est interdit d’épouser la femme de son frère.
En effet, la Torah n’a levé l’interdit d’épouser la femme de son frère que seulement s’il pense « Léchem Chamaïm », mais s’il pense à autre chose, elle lui est formellement et sévèrement interdite.
Il est très fréquent de constater que le frère du défunt prétend que même s’il ne pense pas uniquement « Léchem Chamaïm » (en épousant sa belle sœur), il y a malgré tout dans sa pensée, une pensée « Léchem Chamaïm » d’accomplir la Mitsva d’Hachem d’établir un nom à son défunt frère.
Il faut donc définir si un tel acte est considéré comme étant « Léchem Chamaïm » ou pas.
A la lueur de ce qui a été dit, il semble que l’on peut prouver que dès lors où s’associe également une pensée « Léchem Chamaïm », le statut de cette personne est le même que le statut de celui qui pense totalement « Léchem Chamaïm ».
Nous indiquons donc à ce frère de réaliser la Mitsva de YIBOUM, en épousant la femme de son défunt frère, afin d’établir un nom à son défunt frère pour l’éternité, conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han Arou’h.
En conclusion: Il est permis à un homme d’offrir une somme d’argent à la Tsédaka afin que son proche parent guérisse, car il a également la pensée « Léchem Chamaïm », d’accomplir la Mitsva de Son Créateur.
Le Din est le même pour toute Mitsva dans laquelle on pense aussi à sa propre satisfaction. Mais la personne qui pense exclusivement « Léchem Chamaïm », accomplie la Mitsva dans le meilleur de sa qualité, puisque tous ses actes sont dirigés vers Hachem, pour Lui procurer une satisfaction.
Ce types d’actions sont les plus désirés devant Hachem.