Halacha pour jeudi 25 Iyar 5782 26 mai 2022

Pour la guérison totale de Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen), parmi tous les malades d'Israël.

Pour la Réfoua Chélema de
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de
Ethan Eliyahou David Ben Edna Ra'hel (Arfi) z"l
Dédié par David PITOUN

Pour l'élévation de l'âme de 
Georges Jojo Nissim Ben Yvonne Oraïda (Hadjadj) z"l 

Taper des mains ou taper sur une table pendant Chabbat et Yom Tov

Il est enseigné dans la Guémara Bétsa (30a):
Pendant Chabbat, on ne tape pas des mains et on ne danse pas …
Par crainte d’en arriver à réparer un instrument de musique (ibid.36b).

Comme nous l’avons expliqué dans les précédentes Halachot, nos maîtres ont décrété de ne pas jouer d’un instrument de musique pendant Chabbat, par crainte d’en arriver à le réparer pendant Chabbat, en accordant correctement les cordes ou autre, et c’est pour cette raison qu’ils ont décrété l’interdiction de toute forme d’émission de son pendant Chabbat lorsque c’est assimilable à un instrument.

C’est pourquoi nos maîtres ont décrété qu’il est interdit de taper des mains pendant Chabbat, ou même de danser pendant Chabbat (comme nous allons l’expliquer). De même, il est interdit de frapper sur une table pendant Chabbat lorsqu’on respecte le rythme de la mélodie d’un chant, car tout ceci est inclus dans l’interdiction d’émettre un son pendant Chabbat et Yom Tov.

Nous avons déjà précisé que cette interdiction de nos maîtres qui a pour raison la crainte d’en arriver à réparer un instrument de musique, est encore valable de notre époque, car les musiciens accordent souvent leurs instruments tout en jouant.

Cependant, les Tossafot écrivent que de notre temps, la raison à ce décret n’est plus tellement valable, et de ce fait, on a l’usage de permettre la chose.
Les décisionnaires s’étendent longuement sur la question, si la raison à un décret disparaît, le décret subsiste-t-il ? (Certains ont écrit que même si de notre temps nous avons l’usage d’accorder l’instrument, malgré tout, le décret avait pour raison la crainte d’en fabriquer un nouveau. Or, cette raison n’est plus tellement envisageable de notre époque).

Du point de vue de la Halah’a, le RAMBAM (chap.23 des règles de Chabbat) et MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.339) tranchent qu’il est interdit de taper des mains, par crainte d’en arriver à réparer un instrument de musique. Le RAMA dans ses notes écrit sur cela que de notre temps, certains autorisent, et on ne doit pas les en empêcher car il est préférable qu’ils soient considérés comme des gens qui transgressent involontairement plutôt que volontairement. Cela signifie que puisque de toute façon, les gens qui s’autorisent la chose n’écouteront pas ceux qui tenteraient de les en dissuader, il est préférable de garder le silence et de ne pas protester contre cela. Il ajoute aussi une autre raison pour autoriser, en s’appuyant sur les propos des Tossafot selon lesquels de notre temps la raison à ce décret n’est plus valable. (C’est pour cela que certains Achkénazim et certains officiants d’origine marocaine ont l’usage de s’autoriser la chose, en s’appuyant sur les propos des Tossafot et du RAMA).

Même les personnes qui ont l’usage de se l’autoriser, et pour lesquelles le RAMA écrit qu’il ne faut pas les en empêcher, ceci ne concerne que le fait de taper des mains, mais jouer d’un véritable instrument de musique, les décisionnaires écrivent (Cha’ar Efraïm chap.36, ainsi que notre maître le Rav z.ts.l qui s’est longuement étendu sur la question dans son livre Hazon Ovadia-Chabbat) que l’on ne peut autoriser que le fait taper des mains uniquement, et non pas jouer d’un véritable instrument de musique comme un sifflet ou une cloche ou un tambour, et ceci, même selon les propos des Tossafot.

Par conséquent, selon la Halah’a il faut s’imposer la rigueur de ne pas taper des mains pendant Chabbat. En particulier, en Erets Israël où nous avons tous accepté les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, qui est le maître des habitants d’Erets Israël. Particulièrement au regard de l’opinion du RAMBAM qui est l’autorité Halachique du pays.

En conclusion: On ne doit pas taper des mains pendant Chabbat.
De même, on ne doit pas taper sur une table en rythme avec la mélodie d’un chant pendant Chabbat. Mais si on le fait de façon modifiée, en tapant des mains de sorte qu’une main tape le dos de l’autre main, ou bien si l’on tape sur la table avec le dos de la main, d’une façon que l’on utilise pas en jours de semaine, il est permis de le faire.

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