Halacha pour dimanche 25 Cheshvan 5782 31 octobre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

L’interdiction de manger avant de nourrir son animal

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué qu’il est interdit de prononcer la moindre parole entre la bénédiction et la consommation.
Par exemple, lorsqu’on a récité labénédiction de « Chéhakol Nihya Bidvaro » sur un verre d’eau, il est interdit de parler après la bénédiction jusqu’à avoir bu un peu d’eau.
Nous avons aussi expliqué que si – par erreur – on a parlé entre la bénédiction et la consommation, nous devons dans ce cas réciter de nouveau la bénédiction sur ce que l’on désire consommer, excepté le cas où la parole prononcée après la bénédiction était en rapport avec la bénédiction elle-même. Par exemple, si l’on a récité la bénédiction de « Hamotsi Lé’hem Min Haarets » sur le pain, et lorsqu’on s’apprête à tremper le pain dans le sel on s’aperçoit que le sel n’est pas à table, si l’on a dit « apportez le sel », une telle parole est en rapport avec le repas, et n’est donc pas considérée comme une interruption entre la bénédiction et la consommation.

Ce cas est rapporté dans la Guémara Béra’hott (40a), et il y est cité un autre cas où la parole n’est pas considérée comme une interruption.

En effet, il s’agit du cas où l’on a récité la bénédiction de « Hamotsi Lé’hem Min Haarets » sur le pain, et que l’on a immédiatement dit « Donnez à manger à mon animal ». la Guémara explique que cette parole n’est pas considérée comme une interruption, puisqu’elle est elle aussi utile au repas, « car il est interdit à quiconque de se nourrir avant d’avoir nourri son animal ».

La source de cette Halacha se trouve dans la Guémara (ibid.):
Rav Yéhouda dit au nom de Rav : Il est interdit de manger avant d’avoir nourri son animal, comme il est dit : « Je procurerais l’herbe de ton champ pour ta bête, tu mangeras et tu te rassasieras. » (Dévarim 11)

Nous constatons dans ce verset que la Torah a donné priorité à l’alimentation de l’animal sur celle de l’homme (au contraire de ce que l’on pourrait croire), c'est pourquoi il est interdit de manger avant de donner à manger à son animal.
Cette Halacha est tranchée par le RAMBAM et tous les décisionnaires.
Il est évident qu’il n’y a aucune différence sur ce point entre une bête de bétail et un volatile, dans tous les cas, il faut d’abord donner à manger à son animal, et ensuite, on est autorisé à manger, sauf si leur nourriture leur est facilement accessible.

concernant le fait de simplement goûter un aliment avant de nourrir son animal, le Touré Zahav (ou Taz) écrit (sur Choulh’an ‘Arouh’ Orah’ H’aïm chap.167, note 7) qu’il n’est pas interdit de goûter un aliment, mais uniquement de faire une vraie consommation, avant d’avoir donné à manger à son animal. Il fait remarquer cette nuance à travers les termes précis employés dans la Guémara Bérah’ott citée plus haut :« Il est interdit de manger… », goûter est donc permis.

Cependant, notre maître le H’YDA, dans son livre Birké Yossef, s’étonne de cette opinion du Taz, car – selon le H’YDA – la version du RIF et du ROCH de cette Guémara Bérah’ott (40a) est « Il est interdit de goûter… ». Cette version est aussi celle de nombreux autres Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale)

En réalité, c’est également la version rapportée dans une autre Guémara, la Guémara Guittinn (62a), où il est écrit qu’il est interdit de « goûter » avant de donner à manger à son animal.
Par conséquent, il est interdit même de goûter un aliment avant d’avoir donné à manger à son animal.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, dans son livre Halih’ott ‘Olam (page 352).

Concernant le fait de boire avant d’abreuver son animal, le Sefer Hah’assidim écrit que pour ce qui est de boire, l’être humain est prioritaire sur l’animal, et il est donc permis de boire avant d’abreuver son animal. Nous apprenons cela de divers versets de la Torah:
§ Lorsque Moché Rabbénou doit fournir de l’eau aux Béné Israël dans le désert. « Tu abreuveras l’assemblée et leurs troupeaux » (Bamidbar 20)
§ Lorsque Rivka donne à boire à Eli’ézer et à ses chameaux. « Bois, et je donnerais également à boire à tes chameaux » (Béréchitt 24)

Ce qui n’est pas le cas pour la nourriture, pour laquelle il est écrit au sujet de Eli’ézer:
« Il donna de la paille et du foin à ses chameaux » et ensuite il est écrit : « On plaça à manger devant lui » (Béréchitt 24).

C'est pourquoi il est interdit de goûter quoi que ce soit avant d’avoir donné à manger aux animaux qui sont sous notre responsabilité. Mais pour ce qui est de boire, il est permis de boire avant de les abreuver.

Mais ceci à une condition:
Que les animaux ne souffrent pas du fait que l’on boit avant de les abreuver.

En effet, si des animaux souffrent du fait qu’on ne leur donne pas à manger ou à boire, on transgresse un interdit très grave de la Torah (Tsa’ar Ba’alé H’aïm).

C’est l’occasion de rappeler aux personnes qui possèdent des animaux sous leurs responsabilités, qu’ils doivent veiller à ne pas leur causer la moindre souffrance, que ce soit par privation de nourriture ou de boisson, ou bien du fait des conditions dans lesquels ces animaux sont entretenus.

La faute de Tsa’ar Ba’alé H’aïm (faire souffrir des animaux) est très grave, et Hachem est plein de pitié envers ses créatures. Il est aussi à l’écoute des plaintes des animaux, et peut infliger un dur châtiment à l’homme pour avoir fait souffrir des animaux.
Nous avons déjà fait mention d’une célèbre histoire qui s’est passé avec notre maitre le saint ARI zal qui a dit à une femme qui n’avait pas d’enfants, que la raison à cette privation était le fait qu’elle ne procurait pas un accès facile à ses poules pour s’abreuver.

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