Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué le principe de l’obligation du Kiddouch du vendredi soir.
Nous allons à présent expliquer certains points de l’obligation du Kiddouch du Chabbat matin.
Il est enseigné dans la Guémara Péssah’im (106a):
Nos maîtres enseignent: « Souviens-toi du jour du Chabbat afin de le sanctifier » mentionne-le sur le vin dès son entrée. Il s’agit du Kiddouch du vendredi soir. Celui du matin, d’où l’apprend-on? C'est-à-dire: Comment savons-nous qu’il y a une obligation de procéder au Kiddouch également le Chabbat matin? Parce qu’il est dit: « le jour du Chabbat ». C’est à partir de là que nous savons qu’il y a une obligation de procéder au Kiddouch sur le vin aussi bien à l’entrée de Chabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, aussi bien le Chabbat matin.
Cependant, lors du Kiddouch du Chabbat matin, nous ne récitons pas la bénédiction de « Mékadech Ha-Chabbat », mais uniquement celle de « Boré Péri Ha-Guéfen », et ce Kiddouch s’appelle « Kiddoucha Rabba » (Le grand Kiddouch).
Selon l’opinion de la majorité de nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux), l’obligation du Kiddouch du Chabbat matin n’est pas une ordonnance de la Torah mais seulement une institution de nos maîtres. Même si la Guémara apprend cette obligation à partir d’un verset de la Torah, il ne s’agit pas d’une totale interprétation d’un verset, mais seulement d’une « Asmah’ta » (une institution de nos maîtres, qui prend appui sur des termes employés par la Torah). Mais il ne s’agit pas réellement d’une Mitsva ordonnée par la Torah.
Cependant, selon le MAHARAM de Rottenbourg, la Mitsva du Kiddouch du Chabbat matin est également une obligation de la Torah, comme celui du vendredi soir. C’est pourquoi, même s’il jeûnait le jour de Roch Ha-Chana, le MAHARAM de Rottenbourg procédait quand même au Kiddouch le matin de Roch Ha-Chana puisque selon son opinion, ce Kiddouch est lui aussi une obligation de la Torah.
Mais selon la Halah’a, le Kiddouch du Chabbat matin est une obligation instaurée par nos maîtres et non par la Torah.
Le RAMBAM écrit qu’il est interdit de goûter quoi que ce soit avant de procéder au Kiddouch du Chabbat matin (comme pour le vendredi soir). Cela signifie qu’en rentrant de la synagogue après l’office du matin, il est interdit de boire ou de manger quoi que ce soit tant que l’on n’a pas procédé au Kiddouch sur le vin. Cependant, avant la prière du matin, il est permis de boire un Thé ou un Café comme on le fait en semaine, car tant que l’on n’a pas encore prié, l’obligation de Kiddouch n’est pas encore entrée en vigueur.
Il est vrai que certains de nos maîtres les Richonim contestent l’opinion du RAMBAM sur ce point, et ces Richonim pensent qu’il n’est interdit de consommer avant le Kiddouch que pour celui du vendredi soir, mais cette interdiction n’existe pas pour le Kiddouch du Chabbat matin. Telle est l’opinion du RAAVAD.
Malgré tout, du point de vue de la Halah’a, nous adoptons l’opinion du RAMBAM puisque telle est également l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dont nous avons accepté les décisions Halah’iques, selon qui il est interdit de consommer quoi que ce soit avant le Kiddouch. Ce n’est que lorsqu’on a procédé au Kiddouch sur le vin que l’on peut consommer des pâtisseries ou des biscuits, de boire ce que l’on désire, ou bien de procéder à la Nétilat Yadaïm et réciter la bénédiction sur le pain afin de prendre le repas du Chabbat.
En conclusion:
On est tenu de procéder au Kiddouch sur le vin le Chabbat matin. Cette obligation est une institution de nos maîtres et non une obligation de la Torah. Dès que l’obligation de Kiddouch entre en vigueur – c'est-à-dire dès que l’on a prié l’office de Chah’arit et de Moussaf – il est interdit de consommer quoi que ce soit tant que l’on n’a pas encore procédé au Kiddouch. Cependant, avant la prière, il est permis de consommer un Thé ou un Café comme on le fait en semaine.