Halacha pour mercredi 28 Cheshvan 5786 19 novembre 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Arielle Messa'ouda
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Venir prier dans le périmètre d’une personne qui est assise

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué l’interdiction de s’assoir à proximité d’une personne qui prie la ‘Amida.
Nous avons écrit que cela représente une totale interdiction dès lors où l’on s’assoit devant la personne qui prie ou à ses côtés.
Nous avons également expliqué les raisons à cette interdiction.

« Ba Bigvoulo »
Si quelqu’un est assis et qu’une autre personne vient prier la ‘Amida à proximité de lui, cette personne s’est introduite d’elle-même dans le périmètre de celle qui était assise à cet endroit avant elle. De ce fait, la personne assise n’est pas tenue de se lever et d’aller s’assoir ailleurs.

Cela signifie que même s’il est interdit de s’assoir à proximité d’une personne qui prie, ceci n’est valable que lorsque la personne avait déjà entamé sa ‘Amida et qu’une autre personne est venue s’assoir ensuite à ses côtés. Mais lorsqu’une personne est assise et qu’une autre personne vient prier sa ‘Amida devant elle, cela ne peut causer à la personne assise de se lever de sa place.
Cette règle se nomme « Ba Bigvoulo » (il est venu dans son périmètre).

Cette règle prend sa source dans la Guémara Béra’hott (31b) où il est enseigné qu’il est interdit de « s’assoir » à proximité d’une personne qui prie.
Or, il n’est pas dit qu’il est interdit « d’être assis » à cet endroit.
Nous en déduisons que l’interdiction n’existe que lorsque l’on vient de soi-même s’assoir dans le périmètre des 4 coudées (2 m) de la personne qui prie.
Par contre, lorsque la personne qui prie vient elle-même se placer à proximité de quelqu’un qui est assis, celui-ci n’est pas tenu de se lever.
Il existe d’autres explications sur cette règle.
C’est ainsi que tranche notre maître le ROCH, ainsi que MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.102)

Les propos du Gaon Rabbi Its’hak ABOHAB
Cependant, le Gaon Rabbi Its’hak ABOHAB écrit que même si selon le strict Din la Halacha est tranchée selon l’opinion du ROCH selon qui il n’y a pas d’obligation de se lever lorsque la personne qui prie est venue d’elle-même se placer à proximité de quelqu’un qui est assis, il est souhaitable malgré tout de s’imposer la rigueur de se lever par mesure de piété.
En effet, il est humiliant pour une personne de rester assise alors que quelqu’un d’autre est occupé à prier, car cela peut s’interpréter comme un refus de prier.
De plus, c’est également humiliant pour la personne qui est venue se placer à proximité de quelqu’un qui est assis, car par ce fait, elle entraîne la personne assise à être confrontée à cette situation.
C’est pourquoi il est malgré tout souhaitable de se lever par mesure de piété même lorsque la personne est venue d’elle-même se placer à cet endroit pour prier.

En conclusion : Même s’il est interdit de s’assoir à proximité d’une personne qui prie la ‘Amida, malgré tout, si une personne est assise et que quelqu’un vient se placer dans son périmètre de 4 coudées (2 m), la personne assise n’est pas tenue de se lever. Cependant, celui qui s’imposera la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction.

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