Halacha pour lundi 16 Elul 5782 12 septembre 2022

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Lorsqu’on prête de l’argent pour une durée de 10 ans

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué la signification de la règle de « Chémitatt Késsafim » (la « Chémita financière ») en vigueur à la fin de l’année de la Chémita  (cette année 5782 est une année de Chémita) , selon laquelle, toute personne qui possède des créances à la charge de son ami, par exemple lorsqu’une personne a prêté une somme d’argent à son ami, et que l’année de la Chémita s’est écoulée, le prêteur ne peut plus réclamer sa dette auprès de l’emprunteur, comme nous l’avons expliqué.
Si le prêteur enfreint cette loi et réclame malgré tout sa dette auprès de l’emprunteur après l’année de Shemita, de façon contraire au Din, le prêteur transgresse ce qui est dit dans la Torah: « Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère… », et dans ce cas, l’emprunteur n’est pas tenu de lui rembourser sa dette.

Un prêt sur une longue période
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Makott (3b) que lorsqu’une personne prête à son ami une somme d’argent pour une durée de 10 ans, par exemple lorsqu’il lui a prêté une somme d’argent le 23 Tevet 5782, et qu’il a été convenu entre eux que le remboursement se fera en 5792, c'est-à-dire, 10 ans plus tard, la Chémita
(qui est l’année 5782) n’abolie pas cette dette, et même si l’année de Chémita s’écoule sur cette dette, malgré tout, la dette n’est pas abolie, et l’emprunteur est encore redevable de l’intégralité de la dette au prêteur.

La raison réside dans le fait qu’il est dit: « … tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'exercera pas de contrainte… ».
Nous apprenons de là que la fin de l’année de Chémita annule uniquement les dettes que le prêteur est en mesure de réclamer – c'est-à-dire, en « exerçant une contrainte » sur l’emprunteur -  durant l’année de Chémita elle-même. Mais par contre, une dette dont l’échéance n’est pas encore arrivée lors de l’année de Chémita, et que le prêteur n’est donc pas en mesure de réclamer à ce moment là, cette dette n’est pas abolie par la Chémita, et dès qu’arrivera son échéance, l’emprunteur sera encore tenu de rembourser le prêteur.

Un prêt sur durée plus courte
La règle est la même si le prêteur à convenu d’un délai de remboursement inférieur à 10 ans – par exemple, si la date de remboursement a été fixée au 12 Tichri 5783 – même dans ce cas la dette n’est pas abolie avec la fin de l’année de la Chémita, car la date de remboursement ne tombe pas durant l’année de la Chémita, et selon cette règle, toute dette dont la date de remboursement ne tombe pas durant l’année de la Chémita ne disparait pas avec la fin de l’année de la Chémita.

Un simple prêt (sans délais de remboursement)
Nous avons un principe selon lequel, un prêt sans précision d’échéance, a une durée minimale de 30 jours. C'est-à-dire: lorsqu’une personne a prêté une somme d’argent à son ami, sans préciser quand l’emprunteur devra rembourser le prêt à son ami, nous établissons que l’échéance du prêt arrivera après 30 jours depuis la date du prêt.
Par exemple, un homme prête une somme d’argent à son ami le 3 Tévet, sans définir entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, le prêteur ne peut réclamer sa dette tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai minimal de 30 jours depuis la datte du prêt.
C'est-à-dire: pas avant le 4 Chévat.

Par conséquent, notre maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit – en s’appuyant sur les propos des Poskim (décisionnaires) – que le Din est le même vis-à-vis de la Chémitatt Késsafim (l’annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita), dans le cas où un homme a prêté une somme d’argent à son ami moins de 30 jours avant la fin de l’année de la Chémita - par exemple, s’il lui a prêté aujourd’hui le 16 Eloul 5782 – sans préciser entre eux la date à laquelle l’emprunteur sera tenu de rembourser l’argent, puisque nous savons que selon le Din, le prêteur ne pourra pas réclamer sa dette durant l’année de Chémita car les 30 jours ne se seront pas encore écoulés depuis la date du prêt, c’est pourquoi, cette dette n’est pas annulée par la fin de l’année de la Chémita, puisque le prêteur ne peut pas « exercer une contrainte » sur son ami pour récupérer sa dette jusqu’à que passe l’année de Chémita. Ce Din est exactement le même que celui de la personne qui prête pour une durée e 10 ans, puisqu’il ne peut pas réclamer sa dette durant l’année de Chémita (qui se produira pendant les 10 ans), nous établissons également que la dette n’est pas annulée.
Il en est de même pour notre sujet, puisque les 30 jours ne se sont pas encore écoulés pendant l’année de Chémita, cette dette ne s’annule absolument pas avec la fin de l’année de la Chémita, et l’emprunteur est tenu de rembourser après l’année de Chémita, lorsqu’ arrivera le moment du remboursement, qui correspond à 30 jours depuis la date du prêt.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons quel est le statut des femmes vis-à-vis de la Mitsva de Chémitatt Késsafim (l’annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita), et ensuite, nous expliquerons le Din du « Pérouzboul » destiné justement à empêcher l’annulation des dettes par la fin de l’année de Chémita.

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

L’obligation de manger dans la Soukka

Un repas régulier (Sé’oudat Kéva’) – Pain ou Pizza Pendant les jours de la fêtes de Soukkot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudat Kéva’......

Lire la Halacha

« Machiv Ha-Roua’h Ou-Morid Ha-Guéchem »

On commence à mentionner la formule de « Machiv Ha-Roua’h » « Machiv Ha-Roua’h Ou-Morid Ha-Guéchem » (« qui fait souffler le vent et descendre la pluie ») est une formule de louange à Hachem que l’on dit durant l’hiver......

Lire la Halacha


Manger : se laver : se brosser les dents le jour de Yom Kippour

Quelques règles de Yom Kippour Tout le monde a le devoir de jeûner pour Yom Kippour, y compris les femmes enceintes ou celles qui allaitent. Toute femme enceinte ou qui allaite, qui craint que le jeûne risque de porter atteinte à sa santé ou à celle du b&eac......

Lire la Halacha

Chémini ‘Atsérett – Sim’hatt Torah

Nous nous trouvons pendant les 7 jours de la fête de Soukkot, seule fête au sujet de laquelle la Torah ordonne particulièrement : « Tu te réjouiras durant ta fête, et tu seras exclusivement heureux. » Nous approchons de la fête de Sim’hatt Tor......

Lire la Halacha

La pluie dans la Soukka

Dans certaines régions – comme l’état de New York ou en France – la pluie tombe fréquemment pendant la fête de Soukkot. La chose s’est également produite en Israël pendant Soukkot. En Israël, la pluie pendant Soukkot n’es......

Lire la Halacha

Yom Kippour – le sort du « Bénoni »

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit, extraits de l’introduction du Yalkout Yossef-Yamim Noraïm Le RAMBAM écrit (chap.3 des règles relatives au repentir, règle 3) : Au même titre que l’on pèse les m&eac......

Lire la Halacha