L’une des activités interdites par la Torah pendant Chabbat est celle de tondre (« Gozez »), qui signifie l’interdiction de tondre quoi que ce soit rattaché à un animal, comme la laine des moutons, ou bien des poils ou des cheveux ou des ongles chez l’homme. Les règles relatives à cet interdit sont expliquées dans le Choul’han ‘Arou’h au chapitre 340.
Arracher un poil ou un cheveu à la main ou avec un objet
La Torah interdit d’arracher un poil ou un cheveu exclusivement lorsqu’on le fait au moyen d’un objet, comme des ciseaux par exemple, mais si on l’arrache à la main, il y a certes un interdit mais uniquement par décret de nos maitre (Midérabbanan).
Par conséquent, il est interdit de s’épiler ou de se couper les cheveux pendant Chabbat, aussi bien lorsqu’on le fait à la main, aussi bien lorsqu’on le fait au moyen d’un objet. De même, il est interdit de s’épiler pendant Chabbat au moyen d’une crème ou d’une mousse qui retire les poils. Il n’y a pas de différence sur ce point entre les cheveux de la tête et les poils du corps. (Voir Chou’t Yabiya’ Omer vol.4 sect. O.H chap.34 parag.18).
Se gratter la barbe ou la tête
C’est pourquoi, le Gaon Rabbénou Yossef ‘HAÏM z.ts.l écrit dans son ouvrage Ben Ich ‘Haï (Ki Tissa) qu’il faut être très vigilant et ne pas se gratter trop souvent la barbe pendant Chabbat, car il est certain que des poils s’en détacheront.
De même, les femmes qui ont de longs cheveux, doivent veiller à ne pas se gratter trop souvent la tête pendant Chabbat, car il est certain que des cheveux s’en détacheront.
Notre maitre le ARI zal avait la vigilance de ne pas toucher sa barbe pendant Chabbat de manière absolue, afin de ne pas arracher involontairement des poils, comme certains en ont l’usage les jours de semaine.
Un Chabbat, il mit sa main dans sa barbe par inadvertance, et il ne la retira qu’à la sortie de Chabbat ( !) (Roua’h ‘Haïm chap.340).
Similairement, un Grand de cette génération, le Gaon Rabbi Aharon Leïb CHTEINMAN z.ts.l se comportait ainsi, et il s’habitua à ne jamais toucher sa barbe même durant la semaine, afin de ne pas se heurter involontairement pendant Chabbat en touchant la barbe et en risquant d’en arracher des poils.
Vérification des poux
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (Halichot ‘Olam vol.4 page 20) que même s’il est interdit d’arracher des cheveux ou des poils pendant Chabbat, il est malgré tout permis de vérifier les têtes des enfants de présence de poux, même s’il est probable que l’on arrache un cheveu en vérifiant, malgré tout, puisque le fait d’arracher un cheveu à la main n’est qu’un interdit érigé par nos maitres comme nous l’avons précisé, et lorsqu’on vérifie les têtes des enfants on ne vise absolument pas l’objectif d’arracher des cheveux, de ce fait on doit autoriser la vérification dans ce cas (ce geste entre dans le cadre du « Péssik Réché Bé-Issour Dérabbanan Déla Ni’ha Lé » que nous avons déjà expliqué en détails à plusieurs reprises, et il est possible que cela ne soit même pas un Péssik Réché).
Notre maitre le Rav z.ts.l ajoute que si l’on a un sparadrap sur la peau, et que l’on doit le retirer pendant Chabbat, il est permis de le faire - même si en agissant ainsi des poils vont être arrachés – car cette façon d’arracher des poils n’est interdite que pas nos maitres et lorsqu’on retire le sparadrap on ne vise absolument pas l’objectif d’arracher des poils, c’est pourquoi il faut autoriser.