Il y a environ 2 ans, nous avons traité de manière générale de la Mitsva de la Thora de faire une clôture autour du toit afin d’éviter qu’une personne tombe du toit.
Celui qui a un toit et qui ne fait pas de clôture, mis à part le fait qu’il annule un commandement positif de la Thora, il transgresse en plus le commandement négatif de « tu ne verseras pas de sang dans ta demeure ».
Les décisionnaires traitent s’il y a une interdiction de monter sur un toit qui n’est pas protégé par une clôture. Car à travers les paroles du Choulh’ann ‘Arouh’ et les autres décisionnaires, il n’apparaît pas d’interdiction à ce sujet et ils ont juste mentionné qu’il y a une Mitsva de faire une clôture. Dans le Chout Bétsèl Hah’oh’ma, il apporte plusieurs preuves qu’il n’est pas interdit de monter sur un toit qui ne possède pas de clôture, tant que cela est fait avec grande précaution, ainsi tranche également notre maitre le Gaon et Richon LéTsion Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita dans son œuvre Yalkout Yossef (Sova’ Sémah’ott).
De même, uniquement les toits que l’on utilise même rarement pour y entreposer des choses sont concernés par cette Mitsva, mais les toits qui ne sont utilisés par les habitants ne font pas partie de la Mitsva même si l’on doit y monter pour réparer quelque chose sur le toit, cela n’est pas considéré comme une utilisation du toit, il en est de même pour les toitures en tuiles qui sont en biais et donc inutilisables. Ainsi le dit également notre maître le Rachba dans une réponse Halah’ique, qu’il n’avait pas coutume de faire de clôtures aux toits dans leur région parce qu’ils ne sont pas utilisés et qu’ils ne montaient sur les toits uniquement pour y réparer les fuites. Et le ‘Arouh’ Ha-Choulh’an ajoute que les toits qui sont en biais et donc inutilisables sont exemptés de clôture. Cependant les toits qui sont droits et que l’on utilise pour y sécher du linge ou pour entreposer des affaires, il faut y poser une clôture comme la Thora l’exige.