Dans les Halachot précédentes, nous avons traité des bénédictions à caractère de gratitude envers Hachem comme la bénédiction du Gomel. Nous allons maintenant traiter du principe de « Chomé’a Ké’oné ».
La Guémara dans le traité de Soucca nous enseigne une règle globale concernant tous les devoirs de la Thora qui s’accomplissent par la parole, comme le Birkatt Ha-Mazonn par exemple, que celui qui écoute est semblable à celui qui récite.
Par exemple, une personne qui désire manger une pomme et son ami présent lui aussi est désireux de consommer de la pomme, il suffit que l’un deux récite la bénédiction à voix haute, qu’il ait l’intention d’acquitter son ami et que l’autre écoute, afin qu’il soit acquitté. C’est ainsi que nous avons coutume de faire le Chabbat où le père de famille récite seul le Kidouch et le Motsi et les gens présents répondent Amen et ne récitent pas la bénédiction avant de consommer du fait qu’ils ont déjà été acquittés par la bénédiction du père de famille par le principe de celui qui écoute est semblable à celui qui récite.
Il en est de même concernant la récitation du Gomel, s’il y a plusieurs personnes qui doivent réciter le Gomel à la synagogue, il suffit qu’une seule le récite en ayant l’intention d’acquitter ceux qui veulent être acquittés pour que tout le monde soit acquitté du Gomel. Ainsi dans les synagogues Séfarades où l’on récite le Gomel après tout voyage de 72 minutes d’une ville à l’autre, et il peut même y avoir beaucoup de fidèles qui doivent réciter le Gomel chaque Chabbat, ainsi, afin de ne pas agacer l’assemblée, une seule personne récite cette bénédiction en annonçant au préalable que celui qui veut être acquitté du Gomel pense à être acquitté, ensuite la personne récite le Gomel et acquitte tout le reste, car celui qui écoute est semblable à celui qui récite.
MARAN écrit dans le Choulh’ann ‘Arouh’ (O’’H’ chap.119):
« Celui qui récite le Gomel et pense à acquitter son prochain, si son prochain l’a écouté et a pensé s’acquitter, il est alors quitte de la bénédiction du Gomel, même sans avoir répondu Amen à la bénédiction qu’a récité son ami. ». Le RAMA ajoute qu’étant donné que le récitant était lui aussi soumis à cette bénédiction, l’auditeur est quitte même sans avoir répondu Amen.
Et la raison pour laquelle on doit penser à s’acquitter repose sur le fait que l’accomplissement des Mitsvott requiert l’intention de les accomplir et celui qui fait une Mitsva sans l’intention de la faire n’est pas considéré comme avoir accompli cette Mitsva (bien qu’il existe beaucoup de détails à ce sujet, nous ne pouvons pas les développer ici), c’est pour cela que celui qui veut être acquitté en écoutant l’autre réciter une bénédiction doit en avoir l’intention.
Ainsi le Gaon auteur du ‘Hatam Sofer décrit dans ses mémoires, lorsque lui et les membres de sa communauté ont bénéficiés de grands miracles lors de la guerre contre Napoléon, lorsqu’ils furent épargnés de la guerre qui fit de nombreuses victimes, il écrit ainsi :
« Lorsque je suis monté à la Torah, j’ai récité le Gomel au pluriel, et les membres de l’assemblée a répondu également au pluriel … »
Toutefois, le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita écrit dans son livre Halacha Béroura (vol.11) qu’étant donné qu’il a trouvé dans les écrits du Méiri que le principe d’être acquitté par audition n’existe pas dans le Gomel, puisque chacun se doit d’exprimer lui-même sa reconnaissance envers Hachem, il est donc préférable que toute personne soumise à l’obligation de réciter le Gomel le récite elle-même, et s’acquitte ainsi selon tous les avis.